Coup d'accordéon réalisé par une filiale : quel traitement en consolidation française ?

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COMPTABILITE | 3/10/2011
 
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Auteur
PAPER, Xavier
Revue :
Option Finance
N° de la revue
1142
Page(s)
p. 32
Ref
111209
Résumé
Le coup d'accordéon réalisé par une filiale n'entraine pas la constatation d'un écart d'acquisition s'il n'y a pas eu de changement de pourcentage d'intérêt de la filiale.
La Commission des études comptables de la CNCC a publié dans son bulletin n° 162 de juin 2011 sa position concernant le traitement comptable en cas de coup d'accordéon réalisé par une filiale. Dans le cas d'espèce soumis à la Commission, une société A possédait 98 % d'une société B. A, qui intègre B dans ses comptes consolidés au regard de son contrôle exclusif, réalise un coup d'accordéon (augmentation de capital suivie d'une réduction de capital afin de solder les dettes). Suite à cette opération, le pourcentage de détention du capital de B par A n'a pas été modifié. La question qui a alors été posée à la Commission est celle de savoir si la société A doit constater dans ses comptes consolidés un écart d'acquisition.
Le règlement CRC n° 99-02 prévoit, concernant l'augmentation de capital d'une société sous contrôle exclusif, deux cas de figure, selon que l'opération conduit à une diminution ou à une augmentation du pourcentage d'intérêt. Il n'apporte donc pas de réponse adaptée à la question posée à la Commission car celle-ci concerne l'hypothèse où n'est constatée aucune variation d'intérêts.
La Commission a considéré que l'augmentation de capital immédiatement suivie d'une réduction de capital constitue une opération unique ayant pour objectif de recapitaliser la filiale. Elle constate que cette opération ne modifie pas le pourcentage de détention de l'actionnaire majoritaire et des actionnaires minoritaires et qu'elle a un impact positif sur les capitaux propres de la filiale, ce qui a pour conséquence d'augmenter la quote-part de capitaux propres revenant aux minoritaires. Rappelant que les dispositions du règlement n° 99-02 ne sont pas applicables en l'espèce, la Commission considère que la société A a assumé seule la recapitalisation de la société B. En conséquence, elle estime que l'augmentation des intérêts minoritaires ne pouvant se traduire par un écart d'acquisition, elle doit être constatée en charge, correspondant au coût de la recapitalisation, dans le compte de résultat consolidé de la société A.

Sommaire :

1. Les dispositions prévues par le réglement CRC n° 99-02
2. La position de la Commission
Mots clés
FILIALE | COUP D'ACCORDEON | COMPTABILISATION | AUGMENTATION DE CAPITAL | REDUCTION DE CAPITAL
Voir aussi
Comptes consolidés - Filiale intégrée globalement - Augmentation du capital immédiatement suivie d'une réduction du capital de la filiale - Pourcentage de détention inchangé - Constatation d'un écart d'acquisition complémentaire ? (EC 2010-66)
Article | Article de revue
Bulletin CNCC | 00/06/2011

 
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